SENAT – SERVICE DE LA SEANCE – 21 MAI 2001

 

PROJET DE LOI

SECURITE QUOTIDIENNE

(URGENCE)

 

AMENDEMENT

Présenté par le gouvernement

 

 

ARTICLE 21

 

Apres l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, est inséré un article ainsi rédigé :

 

«  Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, doivent faire l’objet par les organisateurs d’une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

 

«  La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique, l’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration

 

«  Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures, et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

 

«  Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou  d’un dispositif sanitaire.

 

«  Le préfet peut interdire le rassemblement projeté, si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

 

« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d’une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, en vue d’une confiscation  par le tribunal.

 

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »