-------------- J.O. Numéro 106 du 7 Mai 2002 page 9027 Textes généraux Ministère de l'intérieur Décret no 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical NOR : INTD0200114D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-12 à 131-16, 131-40 à 131-42, 132-11 et 132-15 ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23-1 issu de l'article 53 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er. - Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : a) Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ; b) L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ; c) L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; d) Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage. Art. 3. - La déclaration décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en oeuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement. Art. 4. - Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé. Art. 5. - Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi. Art. 6. - Le préfet informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur. Art. 7. - L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article 1er qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la gendarmerie nationale et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article 2. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit. Art. 8. - A Paris, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet de police. La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité. Art. 9. - I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes : 1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 3o Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Art. 10. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de la défense, Alain Richard -------------- J.O. Numéro 106 du 7 Mai 2002 page 9028 Textes généraux Ministère de l'intérieur Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l'engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée, prévu à l'article 7 du décret no 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical NOR : INTD0200243A Le ministre de l'intérieur, Vu le décret no 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical, notamment son article 7 ; Vu les avis du ministre de la défense, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué à la santé, Arrête : Art. 1er. - L'engagement de bonnes pratiques mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi défini : « Je soussigné ..., ci-après désigné "l'organisateur", désireux d'organiser, dans le respect des lois et règlements, des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, avec diffusion de musique amplifiée, et afin de garantir le bon déroulement de ces rassemblements, souscris aux engagements suivants : « Art. 1er. - L'organisateur prend l'engagement d'avertir, pour chacun de ses projets de rassemblement festif à caractère musical, avec diffusion de musique amplifiée, dès que possible et au plus tard quinze jours avant la date du rassemblement, l'autorité préfectorale et le maire de la (des) commune(s) sur le territoire de laquelle (desquelles) doit se tenir ce rassemblement. Le préfet désigne un correspondant chargé de faciliter à l'organisateur les démarches à entreprendre et la mise en oeuvre des mesures à prendre. « A l'occasion de chacun des rassemblements, l'organisateur remet au préfet un dossier comprenant les éléments suivants : « - le nom et l'adresse de l'organisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale ; « - le nombre prévisible de participants ; « - les date et lieu du rassemblement ; « - l'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage ; « - un descriptif des mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, la tranquillité et l'hygiène publiques, notamment un descriptif du service d'ordre et du dispositif sanitaire éventuellement prévus ; « - un descriptif des mesures envisagées par les organisateurs pour se conformer, le cas échéant, à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public ; « - une attestation d'assurance de responsabilité civile ; « - une attestation certifiant qu'une déclaration sera faite auprès de la SACEM et, le cas échéant, auprès des services fiscaux et des organismes sociaux. « Art. 2. - L'organisateur prend l'engagement de veiller au bon déroulement du rassemblement, notamment à la sécurité des participants et des tiers. « Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès des services publics, des organismes et des associations concernés par le rassemblement. « Art. 3. - Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « L'organisateur informe sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout événement ou incident de nature à troubler l'ordre public. « Art. 4. - L'organisateur prend l'engagement de respecter la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. « Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des services de secours et d'incendie, aux fins notamment de déterminer les mesures que celui-ci doit prendre pour permettre, en toute circonstance, l'accès et l'intervention de ces services sur le lieu du rassemblement. « Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des commissions de sécurité compétentes. « Art. 5. - Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des autorités sanitaires, des organismes ou des associations pouvant prodiguer des conseils de santé et diffuser des messages de prévention ou de réduction des risques. « L'organisateur informe ceux-ci de la date et du lieu prévus du rassemblement. Il facilite leurs interventions de prévention et de soins relatives notamment à l'assistance immédiate aux victimes d'accidents. « Art. 6. - L'organisateur prend l'engagement de veiller à ce que la diffusion de la musique n'engendre pas de nuisances sonores excessives pour le voisinage. « Art. 7. - L'organisateur prend l'engagement de développer sur le lieu du rassemblement des actions de prévention et de sensibilisation aux risques liés à la consommation abusive d'alcool ou à l'usage de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. « Art. 8. - L'organisateur prend l'engagement, à l'occasion du rassemblement, de s'associer aux initiatives prises par les autorités départementales responsables de la sécurité routière. « A cet effet, le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès de ces autorités. « Art. 9. - L'organisateur prend toute mesure de nature à assurer le nettoyage et la remise en état des lieux à l'issue du rassemblement. » Art. 2. - Le préfet, dans chaque département, et, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Daniel Vaillant